A-6.001, r. 8 - Règlement sur les placements effectués par un organisme

Texte complet
2. L’autorisation du ministre des Finances et celle du ministre responsable de l’application de la loi qui régit l’organisme, prévues au premier alinéa de l’article 77.2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), ne sont pas requises à l’égard des placements suivants effectués par un organisme:
1°  un dépôt d’argent ou un prêt à demande auprès d’une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu d’une loi applicable au Québec ou au Canada;
2°  un placement effectué par le ministre des Finances en vertu d’un mandat que lui confie l’organisme;
3°  tout autre placement, y compris un dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il est effectué auprès d’une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu d’une loi applicable au Québec ou au Canada, auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou par l’intermédiaire de courtiers en valeurs inscrits auprès de l’Autorité des marchés financiers ou de toute autre autorité canadienne en valeurs mobilières;
b)  il est effectué par l’achat de l’un des titres suivants:
i.  un bon du trésor ou billet à court terme émis ou garanti par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou celui d’une autre province ou d’un territoire canadien;
ii.  un billet à court terme émis ou garanti par une municipalité ou un organisme municipal situé au Québec ou par un organisme au sens de l’article 77 de la Loi sur l’administration financière;
iii.  une obligation ou un coupon émis ou garanti par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada ou par celui d’une autre province ou d’un territoire canadien et dont le terme résiduel est inférieur à 365 jours;
iv.  une obligation ou un coupon émis ou garanti par une municipalité ou un organisme municipal situé au Québec ou par un organisme au sens de l’article 77 de la Loi sur l’administration financière et dont le terme résiduel est inférieur à 365 jours;
v.  un certificat, billet ou autre titre ou papier à court terme émis ou garanti par une banque figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Caisse de dépôt et placement du Québec ou par une coopérative de services financiers.
D. 956-2008, a. 2.